La circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle prévoit que pour bénéficier de l’activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du Travail – notamment à la législation sur la durée du temps de travail – et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l’activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du Travail. Il n’y a aucune condition d’effectif.
L’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle ouvre ce dispositif :
- Aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage
- Aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Le Ministère du Travail précise que les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle, à condition que le recours à l’activité partielle ne conduise pas à ce que leurs charges de personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle (Questions Réponses mis à jour au 22 avril 2020).
L’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précise que les salariés de droit privé des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, groupements d’intérêt public et sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Ceux de ces employeurs ne payant pas de cotisations chômage sur leurs salariés de droit privé ne recevront pas en remboursement des indemnités d’activité partielle versées aux salariés la part financée par l’Unédic.
L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, notamment en cas de circonstances de caractère exceptionnel. L’épidémie de Covid-19 entre dans ce cas.
L’employeur pourra bénéficier du dispositif en cas de :
- Fermeture administrative de l’établissement
- Baisse d’activité (annulation de commandes, difficultés d’approvisionnement)
- Impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble des salariés.
Le fait de recevoir des subventions publiques n’apparaît pas dans les textes comme une clause d’exclusion du bénéfice du dispositif.
Les structures concernées pourront se rapprocher de leur autorité de tutelle ou de la DIRECCTE pour apprécier leur situation individuelle.